Article 121 V decies
AbrogéVersion en vigueur du 19 janvier 1980 au 19 décembre 1981
Les sociétés bénéficiant d'un agrément au titre de l'article 208 quater du même code sont tenues de joindre à la déclaration des résultats de tout exercice sur lequel porte cet agrément un compte rendu détaillé de leur activité au cours dudit exercice.