Article 18-0 bis A
AbrogéVersion en vigueur du 27 avril 2012 au 1 juillet 2015
- Abrogé par ARRÊTÉ du 25 août 2015 - art. 1 — art. 1
Les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 du code général des impôts strictement indispensables à l'activité de l'exploitant, mentionnés à la deuxième phrase du quinzième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, s'entendent des véhicules neufs, acquis dans le cadre de l'exercice d'une activité ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à cet article, sans lesquels l'entreprise ne pourrait poursuivre son activité.