Article R*178-1
AbrogéVersion en vigueur du 18 août 1993 au 1 mai 2026
- Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992 — art. 1
- Modifié par Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 7 () JORF 11 mars 1993 — art. 7
En matière de contributions indirectes, l'administration des douanes et droits indirects n'est pas tenue de garder les registres des recettes plus de trois années au-delà de l'année courante.
- Version en vigueur du 18 août 1993 au 1 mai 2026
- Version en vigueur du 1 janvier 1982 au 18 août 1993
- Codifié par Décret 81-860 1981-09-15
Nouveaux textes
- Code des douanes - art. L321-14 (VD)
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026