Article L90
Version en vigueur depuis le 15 juin 1990
- Codifié par Décret 90-799 1990-09-10
- Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990 — art. 1
Les entreprises ou compagnies de transport sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, au siège de leur exploitation et dans les gares, stations, dépôts et succursales, les registres et documents de toute nature concernant le transport d'objets soumis à l'impôt. Le refus de communication est constaté par procès-verbal.