Article L91
Version en vigueur depuis le 15 juin 1990
- Codifié par Décret 90-799 1990-09-10
- Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990 — art. 1
Les congrégations, communautés et associations religieuses, et les sociétés ou associations civiles soumises au droit d'accroissement prévu à l'article 1005 du code général des impôts, sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les polices d'assurances, les livres, registres, titres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité.