Article R*226-1
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 1982 au 1 mai 2026
- Codifié par Décret 81-860 1981-09-15
Les procès-verbaux doivent indiquer de manière précise la nature de chaque infraction constatée. Ils doivent mentionner : a) Les noms et qualités des agents qui ont participé à la constatation des infractions ainsi que les nom et qualité du fonctionnaire chargé des poursuites ; b) Le lieu, la date et l'heure auxquels ils ont été rédigés et achevés.