Article R*267-1
Version en vigueur depuis le 1 avril 2012
- Codifié par Décret n°2006-357 du 24 mars 2006
En cas d'assignation prévue par le premier alinéa de l'article L. 267 , le président du tribunal statue selon la procédure à jour fixe. Le comptable public compétent mentionné par le même alinéa est un comptable de la direction générale des finances publiques.