Article R*212-1
AbrogéVersion en vigueur du 12 juillet 1985 au 1 janvier 2005
- Codifié par Décret 2005-331 2005-04-06
- Modifié par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 18 (V) JORF 12 juillet 1985 — art. 18
- Abrogé par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 42 (V) JORF 31 décembre 2004 — art. 42
Les infractions, autres que le simple retard, prévues à l'article 1840 N quater du code général des impôts en matière de taxe différentielle sur les véhicules à moteur sont constatées par procès-verbal.