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Chapitre VI : Actions judiciaires

Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · 11 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Section 1 : Dispositions générales

Article L316-2

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les communes renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elles rémunèrent sous quelque forme que ce soit.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Section 2 : Exercice, par un contribuable, des actions appartenant à la commune

Article L316-5

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Article L316-6

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé. Le maire soumet ce mémoire au conseil municipal spécialement convoqué à cet effet. Le délai de convocation peut être abrégé.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Section 3 : Actions intentées contre la commune

Article L316-9

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Lorsqu'un conseil municipal se trouve réduit à moins du tiers de ses membres par suite de l'abstention, prescrite par l'article L. 121-41, des conseillers municipaux qui sont intéressés à la jouissance des biens et droits revendiqués par une section, les électeurs de la commune, à l'exception de ceux qui habitent ou sont propriétaires sur le territoire de la section, sont convoqués par le haut-commissaire à l'effet d'élire ceux d'entre eux qui doivent prendre part aux délibérations en lieu et place des conseillers municipaux obligés de s'abstenir.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Article L316-10

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Toute partie qui a obtenu une condamnation contre la commune n'est pas passible des charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommages-intérêts qui résultent du procès.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

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