Article R4-1
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011
La durée prévue au 1° de l' article L. 4 est fixée à deux années de services civils et militaires effectifs.
Code des pensions civiles et militaires de retraite · 1 article
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011
La durée prévue au 1° de l' article L. 4 est fixée à deux années de services civils et militaires effectifs.