Article R*123-5
Version en vigueur depuis le 8 septembre 1989
L'agrément prévu à l'article L. 123-8 est donné par le préfet.
Code de la voirie routière · 1 article
État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 8 septembre 1989
L'agrément prévu à l'article L. 123-8 est donné par le préfet.