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Sous-section 2 : Classement des voies privées ouvertes à la circulation publique.

Code de la voirie routière · 2 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article L171-14

Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010

La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique, peut, sur délibération du conseil municipal, et après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique être transférée dans le domaine public de la ville de Paris. La décision de classement est prise par arrêté motivé du maire lorsque aucune déclaration contraire au projet n'est produite à l'enquête par un des propriétaires intéressés et que l'avis du commissaire enquêteur est favorable. Cette décision, qui comporte l'approbation d'un plan d'alignement, incorpore de plein droit au domaine public de la ville tout le terrain non clos et non couvert de constructions compris entre les alignements approuvés. Elle autorise l'exécution immédiate des travaux de viabilité et d'assainissement, ainsi que le recouvrement de la part de dépense correspondante à la charge des riverains. Le droit des propriétaires se résout en une indemnité, qui, à défaut d'accord amiable, est fixée comme en matière d'expropriation.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010
  2. Version en vigueur du 24 juin 1989 au 14 juillet 2010
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Article L171-15

Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

Dans les voies classées en application de l'article L. 171-14 , la ville de Paris assume l'entretien à partir de la décision de classement. Le maire décide de l'époque à laquelle les travaux doivent être exécutés, sous la seule réserve de les faire exécuter dans le délai de six ans.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

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