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Section 3 : Régulation des tarifs de péage

Code de la voirie routière · 1 article

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R122-27

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2019

I.-Pour l'application de l'article L. 122-8 , l' Autorité de régulation des transports est saisie par le ministre chargé de la voirie routière nationale et le ministre chargé de l'économie. Le dossier de consultation comprend, outre le projet de texte dont l'autorité est saisie : 1° Un rapport de présentation du projet ; 2° Une note justifiant la conformité du projet sur les plans technique, juridique, financier et tarifaire avec les dispositions de l'article L. 122-4 et, le cas échéant, de l'article L. 122-10 ; 3° Une note justifiant les données macro-économiques et financières ainsi que les principaux paramètres retenus pour déterminer l'équilibre général du projet, s'agissant notamment du coût des sujétions mises à la charge du délégataire existant ou pressenti et des hypothèses d'évolution du trafic. II.-L' Autorité de régulation des transports transmet son avis au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie dans le délai de trois mois prévu à l'article L. 122-8. Passé ce délai, l'avis est réputé donné.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 octobre 2019
  2. Version en vigueur du 3 mars 2016 au 1 octobre 2019
  3. Version en vigueur du 30 mai 2013 au 3 mars 2016
  4. Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 30 mai 2013
  5. Version en vigueur du 1 juin 1997 au 31 décembre 2005
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