Article 713-1
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 2002 au 20 décembre 2008
- Codifié par Ordonnance 96-267 1996-03-28
- Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 — art. 3
Le premier alinéa de l'article 223-8 est rédigé comme suit : " Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. "