Article 14
AbrogéVersion en vigueur du 31 janvier 1956 au 26 juillet 2009
- Codifié par Décret 56-158 1956-01-27
- Codifié par Loi 58-346 1958-04-03 (validation)
Toute entreprise appartenant à l'une des branches de l'industrie cinématographique ne peut exercer son activité qu'après obtention d'une autorisation délivrée conformément aux dispositions de l'article 5 . L'autorisation est révocable. Elle peut être limitée à une durée déterminée. Elle donne lieu au paiement d'un droit d'inscription au profit du centre national de la cinématographie.