Article L361-1
Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
- Codifié par Ordonnance 2000-549 2000-06-15
- Codifié par Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Les titres et diplômes délivrés par les établissements mentionnés aux articles L. 312-5, L. 312-6 et L. 312-7 , et par les établissements reconnus en application de l'article L. 361-2 sont homologués dans les conditions définies au présent chapitre.