Article D341-41
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
- Codifié par Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Les dispositions des articles D. 332-16 à D. 332-22 sont étendues aux candidats des établissements d'enseignement agricole.
Code de l'éducation · 7 articles
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Les dispositions des articles D. 332-16 à D. 332-22 sont étendues aux candidats des établissements d'enseignement agricole.
Version en vigueur depuis le 13 juin 2026
Version en vigueur depuis le 13 juin 2026
Version en vigueur depuis le 16 mai 2025
Version en vigueur depuis le 16 mai 2025
Version en vigueur depuis le 10 novembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2024
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2025
Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement agricole publics et privés ayant passé avec l'Etat les contrats prévus aux articles L. 813-1 et L. 813-3 du code rural et de la pêche maritime, le diplôme national du brevet est attribué sur la base des notes obtenues dans l'ensemble des enseignements obligatoires qui évaluent la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ainsi que des notes obtenues à un examen.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2016
Pour les candidats issus de l'enseignement agricole non mentionnés à l'article D. 341-42 , le diplôme national du brevet est délivré au vu des résultats obtenus à un examen.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2016
Le jury défini par l'article D. 332-19 s'adjoint des enseignants des établissements d'enseignement agricole publics et privés ayant passé avec l'Etat les contrats prévus aux articles L. 813-1 et L. 813-3 du code rural et de la pêche maritime.
Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Les modalités d'application des articles D. 341-41 à D. 341-44 sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'agriculture.
Version en vigueur du 22 août 2006 au 16 janvier 2014
Une note de vie scolaire est attribuée aux élèves des classes de quatrième et de troisième des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture. Cette note prend en compte l'assiduité de l'élève et son respect des dispositions du règlement intérieur. Elle prend également en compte sa participation à la vie de l'établissement et aux activités organisées ou reconnues par l'établissement. Elle est attribuée par le chef d'établissement à partir des propositions formulées par le conseiller principal d'éducation ou le responsable de l'équipe d'éducation et de surveillance et l'ensemble de l'équipe pédagogique. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les conditions d'attribution de la note de vie scolaire.
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Version en vigueur depuis le 20 février 2011
Les règles relatives aux enseignements et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires ainsi qu'aux diplômes les sanctionnant sont fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime.