Article L312-9-2
Version en vigueur depuis le 2 septembre 2019
- Codifié par Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
- Codifié par Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Tout élève bénéficie, dès la première année de l'école élémentaire, de l'enseignement d'une langue vivante étrangère. Dans chaque académie peut être favorisé l'apprentissage des langues étrangères parlées dans les pays avec lesquels des accords de coopération régionale sont en vigueur. Une continuité des apprentissages de langues vivantes étrangères doit être assurée entre le primaire et le collège. Outre les enseignements de langues qui leur sont dispensés, les élèves peuvent bénéficier d'une initiation à la diversité linguistique. Les langues parlées au sein des familles peuvent être utilisées à cette fin.