Article L421-17
Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
- Codifié par Ordonnance 2000-549 2000-06-15
- Codifié par Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Les personnes morales de droit public qui mettent un bien meuble à la disposition d'un établissement public local d'enseignement ou affectent à cet établissement les crédits nécessaires à son acquisition doivent, si elles entendent conserver la propriété de ce bien, notifier préalablement leur intention au chef d'établissement ; à défaut de cette notification, la mise à disposition ou l'attribution des crédits emporte transfert de propriété. L'établissement peut remettre à la disposition du propriétaire un bien meuble dont il n'a pas l'usage. La personne morale de droit public propriétaire d'un bien meuble remis à sa disposition dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification de la décision de remise à disposition, pour reprendre ce bien. A l'expiration de ce délai, le bien devient la propriété de l'établissement.