Article L443-5
AbrogéVersion en vigueur du 22 juin 2000 au 1 janvier 2019
- Codifié par Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Les centres d'apprentissage privés sont soumis au régime des établissements visés à l'article L. 443-2. Ils ont pour objet de former des ouvriers, ouvriers qualifiés et employés aptes à exercer les métiers et à remplir les emplois à caractère industriel, commercial et artisanal.