Article L231-6
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 septembre 2015
Code de l'éducation · 4 articles
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 septembre 2015
Le Conseil supérieur de l'éducation statue en appel et en dernier ressort : 1° Sur les jugements rendus en matière contentieuse et en matière disciplinaire par les conseils académiques de l'éducation nationale ; 2° Sur les décisions prises par la commission des titres d'ingénieurs relativement aux écoles privées légalement ouvertes qui demandent à délivrer les diplômes d'ingénieur.
Version en vigueur depuis le 17 novembre 2008
Version en vigueur du 22 juin 2000 au 1 septembre 2015
Le Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire se compose de douze conseillers appartenant aux corps des enseignants, élus par leurs représentants à ce conseil.
Version en vigueur du 24 décembre 1991 au 22 juin 2000
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Version en vigueur du 22 juin 2000 au 1 septembre 2015
Les membres représentant les établissements d'enseignement privés siégeant au Conseil supérieur de l'éducation élisent, pour la durée de leur mandat, six représentants qui siègent, avec voix délibérative, au conseil visé à l'article L. 231-7 lorsque celui-ci est saisi d'affaires contentieuses et disciplinaires concernant ces établissements.
Version en vigueur du 24 décembre 1991 au 22 juin 2000
Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Version en vigueur du 22 juin 2000 au 1 septembre 2015
En matière disciplinaire, les décisions qui prononcent une sanction doivent être prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
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