Article L231-10
AbrogéVersion en vigueur du 22 juin 2000 au 1 septembre 2015
- Codifié par Ordonnance 2000-549 2000-06-15
- Codifié par Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Les membres de l'enseignement public ou privé peuvent être relevés des déchéances ou incapacités résultant des décisions ayant prononcé à leur encontre l'interdiction du droit d'enseigner ou la suspension du droit de diriger un établissement d'enseignement privé. Le bénéfice de cette disposition est étendu aux professeurs titulaires de l'enseignement public secondaire, pour les déchéances ou incapacités résultant de leur révocation ou de leur suspension par les conseils disciplinaires.