Article R442-1
Version en vigueur depuis le 31 mai 2018
- Codifié par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
Tout établissement d'enseignement scolaire privé qui reçoit des élèves internes tient un registre dans lequel sont inscrites leur identité, l'adresse et l'identité des personnes qui en sont responsables, au sens de l'article L. 131-4 , ainsi que la date d'inscription des élèves à l'internat et celle de leur sortie. Ce registre est tenu en permanence à la disposition des autorités judiciaires et administratives compétentes.