Article R442-28
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
- Codifié par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
Tout établissement d'enseignement privé qui demande son intégration dans l'enseignement public doit disposer de locaux appropriés. Un rapport est établi conjointement par le recteur d'académie et la collectivité publique de rattachement sur l'état général de ces locaux et sur leur adaptation à l'usage d'établissement d'enseignement.