Article R443-2
Version en vigueur depuis le 19 mars 2008
- Codifié par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
- Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V) — art. Annexe
Lorsque les centres d'apprentissage privés fonctionnent avec un équipement acquis sur les fonds de l'Etat ou au moyen de subventions faites par lui, il est dressé inventaire de cet équipement dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Cet équipement, propriété de l'Etat, demeure à la disposition de ces établissements autant qu'il est effectivement utilisé pour la formation professionnelle, sauf autorisation de remploi.