Article R444-28
Version en vigueur depuis le 19 mars 2008
- Codifié par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
- Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V) — art. Annexe
Sans préjudice des peines plus graves prévues par l'article L. 444-10 , est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour toute personne, d'enfreindre les dispositions des articles R. 444-8 et R. 444-15 . Les mêmes peines s'appliquent à toute personne qui ferait obstacle à l'exercice des contrôles et inspections prévus aux articles R. 444-14 à R. 444-17.