Article D714-73
Version en vigueur depuis le 21 août 2013
- Codifié par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
- Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
En application de l'article L. 714-1 , les dispositions de la présente section fixent les conditions de création par les universités d'un service commun chargé du développement de la formation des enseignants et des autres formateurs. Ces dispositions peuvent être étendues, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les universités par délibération du conseil d'administration de ces établissements.