Article D752-1
AbrogéVersion en vigueur du 14 juin 2015 au 18 février 2018
- Codifié par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Les dispositions relatives à l'organisation administrative et financière des écoles nationales d'architecture, dont la liste figure au présent article, sont fixées par le décret n° 78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et financier des écoles nationales supérieures d'architecture : 1° Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux ; 2° Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne ; 3° Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand ; 4° Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble ; 5° Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille ; 6° Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon ; 7° Ecole nationale supérieure d'architecture de Marne-la-Vallée ; 8° Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille ; 9° Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier ; 10° Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy ; 11° Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes ; 12° Ecole nationale supérieure d'architecture de Normandie ; 13° Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville ; 14° Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette ; 15° Ecole nationale supérieure d'architecture de ParisMalaquais ; 16° Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine ; 17° Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne ; 18° Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse ; 19° Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles ; 20° Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg. Les dispositions relatives à la Cité de l'architecture et du patrimoine sont fixées par le décret n° 2004-683 du 9 juillet 2004 relatif à l'établissement public de la Cité de l'architecture et du patrimoine pris pour l'application de l' article L. 142-1 du code du patrimoine .