Article D933-1
Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
- Codifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
- Créé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Les temps d'astreinte des personnels d'éducation régis par le décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation et qui sont logés par nécessité absolue de service ne donnent pas lieu à compensation.
- Version en vigueur depuis le 14 juin 2015
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