Article 119-5
Abrogé (différé)Version en vigueur du 31 mars 1999 au 22 février 2222
- Codifié par Décret n° 56-838 du 16 août 1956 portant code minier
- Modifié par Loi n°99-245 du 30 mars 1999 - art. 9 () JORF 31 mars 1999 — art. 9
La mutation d'un permis exclusif de recherches de mines, la mutation ou l'amodiation d'une concession de mines font l'objet d'une autorisation accordée par le ministre chargé des mines dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'octroi du titre, à l'exception de la mise en concurrence et, pour ce qui concerne la concession, de l'enquête publique et de la consultation du Conseil d'Etat. L'arrêté portant autorisation de mutation d'une concession de durée illimitée fixe un terme à ce titre. Toutefois, à la date d'expiration ainsi fixée, ce titre peut être renouvelé si le gisement est exploité. La résiliation anticipée de l'amodiation est autorisée par arrêté du ministre chargé des mines.