Article 138
AbrogéVersion en vigueur du 21 août 1956 au 1 mars 2011
- Codifié par Décret 56-838 1956-08-16
- Créé par Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956
Dans tous les cas d'expertises devant un tribunal de grande instance à l'occasion d'un litige dans une matière dont traite le présent code, le procureur de la République sera entendu et donnera les conclusions sur le rapport des experts.