Article 55
AbrogéVersion en vigueur du 8 janvier 2004 au 1 septembre 2006
- Codifié par Décret 2004-15 2004-01-07
- Abrogé par Décret n°2006-975 du 1 août 2006 - art. 7 (V) JORF 4 août 2006 en vigueur le 1er septembre 2006 — art. 7
Si une offre paraît anormalement basse à la personne responsable du marché pour l'Etat, pour les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, ou à la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales, elle peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu'elle juge opportunes et vérifié les justifications fournies. Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants : a) Les modes de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, les procédés de construction ; b) Le caractère exceptionnellement favorable des conditions d'exécution dont bénéficie le candidat ; c) L'originalité du projet.