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Section III : Etats à produire.

Code des assurances · 2 articles

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Article A344-6

Abrogé

Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 1 janvier 2016

I.-Les entreprises visées aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et celles soumises au contrôle de l'Etat en application du 1° du III de l'article L. 310-1-1 remettent chaque année à l'autorité de contrôle : 1° Dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu détaillé annuel défini à l'article A. 344-8 ci-après ; 2° Dans les trente jours qui suivent leur approbation par l'assemblée générale, leurs comptes annuels dans les conditions définies à l'article A. 344-11 ; 3° Dans les trente jours suivant leur approbation par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, et au plus tard le 30 juin, les rapports mentionnés aux articles L. 322-2-4 et R. 336-1 et R. 336-5 . II.-Les entreprises visées aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et celles soumises au contrôle de l'Etat en application du 1° du III de l'article L. 310-1-1 remettent à l'autorité de contrôle, dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, les états relatifs aux opérations réalisées au cours du trimestre définis à l'article A. 344-13 .

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  1. Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 1 janvier 2016
  2. Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 10 novembre 2008
  3. Version en vigueur du 26 juin 2005 au 14 mars 2006
  4. Version en vigueur du 11 mai 2004 au 10 juin 2005
  5. Version en vigueur du 27 août 1995 au 11 mai 2004
  6. Version en vigueur du 5 août 1993 au 27 août 1995
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Article A344-12

Abrogé

Version en vigueur du 11 mai 2004 au 26 juin 2005

Les états provisoires mentionnés au 1° du II de l'article A. 344-6 sont établis, dans la forme des états C 10 et C 11 définie à l'annexe à l'article A. 344-10, pour les opérations réalisées par l'entreprise dans les branches 3, 10 ou 13 de l'article R. 321-1 au cours de l'exercice écoulé. Les états provisoires mentionnés au 2° de l'article A. 344-6 sont établis dans la forme de l'état C 8, défini à l'annexe de l'article A. 344-10, pour l'ensemble des risques souscrits en affaires directes par l'entreprise.

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  1. Version en vigueur du 11 mai 2004 au 26 juin 2005
  2. Version en vigueur du 27 août 1995 au 11 mai 2004
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