Article L174-6
AbrogéVersion en vigueur du 17 juillet 1992 au 1 juillet 2012
- Codifié par Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976
- Créé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992 — art. 37
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé jusqu'à concurrence de ladite somme des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.