Article L174-1
Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992
- Codifié par Décret 76-666 1976-07-16
- Créé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992 — art. 37
L'assurance sur corps garantit les pertes et dommages matériels atteignant le bateau et ses dépendances assurées et résultant de tous accidents de navigation ou événements de force majeure sauf exclusions formelles et limitées prévues au contrat d'assurance.