Article R211-9
AbrogéVersion en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 mars 1993
- Codifié par Décret 76-667 1976-07-16
- Abrogé par Décret n°93-581 du 26 mars 1993 - art. 1 (V) JORF 28 mars 1993 — art. 1
Nonobstant les dispositions de l'article R. 211-7, et compte tenu de celles de l'article R. 211-13, il peut être stipulé au contrat d'assurance que l'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité due aux tiers lésés.