Article R30
Version en vigueur depuis le 9 avril 1999
- Codifié par Décret 68-292 1968-03-21 JORF 31 mars 1968
- Créé par Décret n°99-265 du 1 avril 1999 - art. 2 () JORF 9 avril 1999 — art. 2
Lorsque le marin a été titulaire, simultanément, de plusieurs contrats de travail à temps partiel, la période d'exécution simultanée de ces contrats n'est prise en compte qu'une fois pour la constitution du droit à pension.