Article L27
AbrogéVersion en vigueur du 11 juillet 1979 au 1 décembre 2010
- Codifié par Décret n°68-292 du 21 mars 1968
Lorsque par suite du fait personnel du pensionné la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la 4ème année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures.