Article L563-1
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2003
- Codifié par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
- Codifié par Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
- Modifié par Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 - art. 64 () JORF 31 juillet 2003 — art. 64
Dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique ou cyclonique, des règles particulières de construction parasismique ou paracyclonique peuvent être imposées aux équipements, bâtiments et installations. Si un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé dans l'une des zones mentionnées au premier alinéa, il peut éventuellement fixer, en application de l'article L. 562-1 , des règles plus adaptées. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.