Article R514-1
Version en vigueur depuis le 15 avril 2010
Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement est chargé, sous l'autorité du préfet du département, de l'organisation de l'inspection des installations classées.
Code de l'environnement · 6 articles
Version en vigueur depuis le 15 avril 2010
Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement est chargé, sous l'autorité du préfet du département, de l'organisation de l'inspection des installations classées.
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 2 décembre 2018
Version en vigueur du 27 février 2011 au 20 juillet 2014
I. - Les inspecteurs des installations classées sont des cadres techniques désignés par le préfet sur proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et relevant : 1° De la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; 2° Des directions départementales des services vétérinaires. II. - Le préfet peut également désigner comme inspecteurs des installations classées, sur proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, des cadres techniques appartenant à d'autres services de l'Etat, à la condition qu'au sein de ces services ces agents ne soient pas affectés dans des structures où peuvent être effectuées des missions rémunérées directement ou indirectement par les propriétaires ou les exploitants d'installations classées. III. - A Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les inspecteurs des installations classées peuvent être désignés parmi les cadres techniques du service des installations classées de la préfecture de police.
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2013
Version en vigueur depuis le 26 septembre 2011
Version en vigueur depuis le 18 novembre 2009
Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 20 juillet 2014
Le ministre chargé des installations classées peut désigner des inspecteurs des installations classées appelés à exercer leurs fonctions sur tout ou partie du territoire national. Ils sont choisis parmi les cadres techniques définis à l'article R. 514-2 et les cadres techniques du ministère chargé des installations classées. Ils rendent compte de leur mission aux préfets de départements concernés.
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 27 février 2011
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2013
Version en vigueur depuis le 12 mai 2024
Sans préjudice de l' article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration , les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l'article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative : 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de deux mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ; 2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : 1° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans avoir fait la déclaration prévue à l'article L. 512-8 ; 2° Le fait de ne pas prendre les mesures imposées en vertu de l'article L. 514-4 sans qu'ait été pris, en raison de l'urgence, l'avis du maire ou de la commission consultative départementale compétente ; 3° Le fait d'exploiter une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux règles générales et prescriptions techniques prévues à l'article L. 512-5 et aux articles R. 181-43 , R. 181-45 et R. 181-54 , R. 512-75 et au I de l'article R. 515-71 ; 3° bis Le fait d'exploiter une installation soumise à enregistrement sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues par les articles L. 512-7 , L. 512-7-3 et L. 512-7-5 ; 4° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues aux articles R. 512-50 à R. 512-53 ; 5° Le fait d'omettre de procéder aux notifications prévues aux II des articles R. 181-46 , R. 512-46-23 et R. 512-54 ; 6° Le fait d'omettre de faire la déclaration ou la notification prévue aux articles R. 181-47, R. 512-68 et R. 512-39-1 , R. 512-46-25 et R. 512-66-1 ; 7° Le fait de ne pas respecter, après cessation de l'exploitation d'une installation classée, les prescriptions de l'arrêté préfectoral pris en application des articles R. 512-39-3 à R. 512-39-5 , R. 512-46-27, R. 512-46-28 et R. 512-66-2 ; 8° Le fait d'omettre de fournir les informations prévues à l'article R. 513-1 ; 9° Le fait d'omettre d'adresser la déclaration prévue à l'article R. 512-69 ; 10° Le fait de mettre en œuvre des substances, des produits, des organismes ou des procédés de fabrication soumis à agrément en vertu de l'article L. 515-13 sans avoir obtenu l'agrément ou sans avoir respecté les conditions prévues par cet agrément ; 11° Le fait d'exploiter une installation classée sans respecter les mesures prescrites par les arrêtés préfectoraux pris sur le fondement de l'article L. 512-20 ; 12° Le fait d'exploiter une installation classée sans respecter les mesures prescrites par les arrêtés préfectoraux pris sur le fondement de l'article L. 223-1 .
Version en vigueur du 8 juin 2006 au 16 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de réaliser un contrôle périodique sans disposer de l'agrément prévu à l'article R. 512-61 . Est puni de la même peine le fait de ne pas faire réaliser le contrôle périodique prévu par les articles R. 512-56 à R. 512-60 . La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Version en vigueur du 14 avril 2006 au 16 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 13 juin 2009
Version en vigueur depuis le 15 avril 2010
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 15 avril 2010
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Version en vigueur depuis le 8 juillet 2009