Article L322-14
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
- Codifié par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
- Codifié par LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Pour l'accomplissement de sa mission, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dispose de ressources définies par l'article L. 322-15 et par un décret en Conseil d'Etat.