Article L427-11
Version en vigueur depuis le 10 août 2016
- Codifié par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
- Codifié par LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Sous réserve des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 , le propriétaire ou le gestionnaire d'un ouvrage hydraulique intéressant la sécurité publique peut procéder à la destruction des animaux d'espèces non domestiques logés dans cet ouvrage et menaçant sa stabilité, dans les conditions définies par les articles L. 427-6 et L. 427-8.