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Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Sous réserve des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 , le propriétaire ou le gestionnaire d'un ouvrage hydraulique intéressant la sécurité publique peut procéder à la destruction des animaux d'espèces non domestiques logés dans cet ouvrage et menaçant sa stabilité, dans les conditions définies par les articles L. 427-6 et L. 427-8.
Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 10 août 2016
Cartographie jurisprudentielle
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