Article L434-1
AbrogéVersion en vigueur du 21 septembre 2000 au 31 décembre 2006
- Codifié par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
- Codifié par Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
- Abrogé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 101 (V) JORF 31 décembre 2006 — art. 101
Le Conseil supérieur de la pêche est un établissement public auquel est affecté le produit de la taxe piscicole. Il utilise les fonds dont il dispose pour la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole national, notamment par des interventions, réalisations, recherches, études et enseignements en faveur de la pêche et de la protection du patrimoine piscicole. En outre, le Conseil supérieur de la pêche constitue un organisme consultatif auprès du ministre chargé de la pêche en eau douce.