Article R*263-12
AbrogéVersion en vigueur du 7 août 2003 au 23 mars 2007
- Codifié par Décret 2003-768 2003-08-01 JORF 7 août 2003
- Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003 — art. 1
- Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007 — art. 4
Le représentant du Gouvernement : 1° Délivre les autorisations prévues par les articles R. 232-2 et R. 232-7 ; 2° Est le destinataire des rapports prévus par l'article R. 232-10 (2e alinéa) ; 3° Fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation prévues par les articles R. 232-4 et R. 232-15. La liste mentionnée à l'article R. 232-6 et les autorisations prévues par l'article R. 232-7 sont établies après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte.