Article R522-1
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
- Codifié par Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
L'emploi des substances actives biocides, la mise à disposition sur le marché des produits biocides et des articles traités par ces produits ainsi que leur expérimentation dans les conditions énoncées au I de l'article L. 522-1 sont soumises aux dispositions du présent chapitre.