Article R541-65
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 2015 au 13 mars 2016
- Codifié par Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
L'autorisation mentionnée au I de l'article L. 541-30-1 est délivrée dans les conditions fixées au titre Ier du présent livre.