Article L428-33
AbrogéVersion en vigueur du 24 février 2005 au 1 juillet 2013
- Codifié par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
- Codifié par Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
- Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 174 () JORF 24 février 2005 — art. 174
En cas de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, la poursuite d'office ne peut être exercée par le ministère public, sans une plainte de la partie intéressée, qu'autant que l'infraction a été commise dans un terrain clos, suivant les termes de l'article L. 424-3 , et attenant à une habitation, ou sur des terres non encore dépouillées de leurs fruits.