Article R141-9
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011
- Codifié par Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Le préfet procède à l'instruction de la demande et consulte pour avis le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ainsi que les chefs des services déconcentrés intéressés. Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.