Article R*228-5
AbrogéVersion en vigueur du 7 août 2003 au 5 août 2005
Code de l'environnement · 10 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 7 août 2003 au 5 août 2005
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront contrevenu aux arrêtés réglementaires : 1° Concernant la destruction du gibier ou les mesures prises pour favoriser son repeuplement ; 2° Fixant la liste des espèces dont la chasse est autorisée ; 3° Concernant les oiseaux de passage et le gibier d'eau ; 4° Relatifs à l'emploi et à la divagation des chiens.
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Version en vigueur du 7 août 2003 au 5 août 2005
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui, sur la zone de chasse maritime, auront tiré, blessé, tué, capturé des oiseaux et gibier dont la chasse est interdite ou qui auront pris ou détruit des oeufs, des nids, des couvées ou des portées desdits oiseaux et gibier.
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Version en vigueur du 7 août 2003 au 5 août 2005
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront contrevenu aux arrêtés réglementaires concernant la chasse en temps de neige.
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Version en vigueur du 7 août 2003 au 5 août 2005
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront chassé avec appeaux, appelants vivants ou artificiels, ou chanterelles, sauf dans les cas autorisés par le ministre chargé de la chasse : a) Pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau ; b) Pour la destruction des animaux nuisibles.
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Version en vigueur du 7 août 2003 au 5 août 2005
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront naturalisé, mis en vente, vendu, transporté, colporté ou acheté sciemment du gibier mort soumis au plan de chasse, autorisé à la vente, non muni du bracelet de marquage dûment daté ou non accompagné d'une attestation justifiant l'origine.
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Version en vigueur du 7 août 2003 au 5 août 2005
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : 1° Ceux qui, en temps d'ouverture, auront transporté sans autorisation du gibier vivant ; 2° Ceux qui auront contrevenu aux arrêtés les autorisant à reprendre du gibier.
Version en vigueur du 7 août 2003 au 5 août 2005
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront sans droit enlevé des nids, pris ou détruit, colporté ou mis en vente, vendu ou acheté, transporté ou exporté les oeufs ou les couvées de perdrix, ou faisans, cailles et de tous oiseaux, ainsi que les portées ou petits de tous animaux.
Version en vigueur du 7 août 2003 au 5 août 2005
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui, pendant le temps où la chasse est permise, auront procédé à la mise en vente, à la vente, à l'achat, au transport en vue de la vente ou au colportage de gibier, dès lors que ces opérations sont interdites par un arrêté du préfet pris en vertu des dispositions de l'article L. 424-12.
Version en vigueur du 7 août 2003 au 5 août 2005
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront mis en vente, vendu, acheté sous toutes leurs formes, et notamment celles de pâtés et conserves, transporté en vue de la vente ou colporté les gibiers de montagne dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en exécution de l'article L. 424-13.
Version en vigueur du 7 août 2003 au 5 août 2005
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les chasseurs et les personnes les accompagnant qui se seront opposés à la visite de leurs carniers, sacs ou poches à gibier.
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